730.02
LRNSS
CH-VD
Art. 56 LOI sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) - Droit de rachat de l'Etat
Titre IV, Chapitre I
Art. 56 LRNSS · Droit de rachat de l'Etat
1. Moyennant un avertissement donné au moins cinq ans à l'avance, l'Etat peut, après un terme égal ou supérieur au tiers de la durée de la concession, racheter les ouvrages de recherche et d'exploitation moyennant paiement d'une pleine indemnité qui, à défaut d'entente, est fixée selon les règles de l'expropriation.