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730.02 LRNSS CH-VD

Art. 56 LOI sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) - Droit de rachat de l'Etat

Titre IV, Chapitre I
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Art. 56 LRNSS · Droit de rachat de l'Etat

1. Moyennant un avertissement donné au moins cinq ans à l'avance, l'Etat peut, après un terme égal ou supérieur au tiers de la durée de la concession, racheter les ouvrages de recherche et d'exploitation moyennant paiement d'une pleine indemnité qui, à défaut d'entente, est fixée selon les règles de l'expropriation.

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