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730.02 LRNSS CH-VD

Art. 53 LOI sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) - Emoluments

Titre III
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Art. 53 LRNSS · Emoluments

1. Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession verse à l'Etat un émolument pour tout acte administratif ou toute décision du département en application de la présente loi.

2. L'émolument s'élève au minimum à cent francs et au maximum à trente mille francs par acte ou décision.

3. Il est calculé en fonction de l'importance du travail accompli.

4. Le Conseil d'Etat fixe le barème des émoluments.

5. Le département peut ordonner en tout temps une expertise et en faire supporter les frais par le requérant ou l'exploitant ; ceux-ci peuvent être tenus d'en faire l'avance. Les frais sont prélevés en sus des émoluments au sens des alinéas 1 à 4.

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