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730.02 LRNSS CH-VD

Art. 37 LOI sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) - Suivi

Titre II, Chapitre V
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Art. 37 LRNSS · Suivi

1. Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession a l'obligation de procéder activement, sérieusement et, dans la mesure du possible, de façon continue aux recherches ou à l'exploitation prévues. Le département peut en demander la démonstration en tout temps. A défaut, le département peut retirer le permis de recherche ou la concession au sens de l'article 55.

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