730.02
LRNSS
CH-VD
Art. 37 LOI sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) - Suivi
Titre II, Chapitre V
Art. 37 LRNSS · Suivi
1. Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession a l'obligation de procéder activement, sérieusement et, dans la mesure du possible, de façon continue aux recherches ou à l'exploitation prévues. Le département peut en demander la démonstration en tout temps. A défaut, le département peut retirer le permis de recherche ou la concession au sens de l'article 55.