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730.02 LRNSS CH-VD

Art. 35 LOI sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) - Haute surveillance par le département

Titre II, Chapitre V
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Art. 35 LRNSS · Haute surveillance par le département

1. Les travaux de recherche et d'exploitation sont soumis à la haute surveillance du département. Il peut s'entourer des avis d'experts de son choix.

2. Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession assure en tout temps à l'Etat et à la commune l'accès à ses travaux et à ses ouvrages.

3. Il fournit en tout temps au département tout document relatif à la sécurité, à la surveillance et à l'entretien de ses ouvrages ainsi qu'annuellement un rapport de conformité.

4. Il est tenu d'aviser le département sans délai de tout fait anormal ou imprévu.

5. En cas de non-respect des conditions prévues dans le permis de recherche ou dans la concession, le département est habilité à prendre toutes les mesures utiles, ceci aux frais du titulaire du permis de recherche ou de la concession. Si les circonstances le justifient, il peut retirer le permis de recherche ou la concession au sens de l'article 55.

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