Art. 18 LOI sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) - Garantie
Art. 18 LRNSS · Garantie
1. Préalablement à l'octroi d'un permis de recherche ou d'une concession, le requérant constitue et produit une garantie, notamment pour
a. une remise en état au sens de l'article 57, alinéa 1, lettre a) ;
b. une exécution par substitution au sens de l'article 62.
2. Le département peut en tout temps demander une garantie complémentaire.
3. En cas d'obligation de surveillance allant au-delà de la fin d'un permis de recherche ou d'une concession au sens de l'article 57, alinéa 2, une garantie appropriée est également produite.
4. Le requérant ou le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession proposent la somme minimale de la garantie. Celle-ci est validée par le département sur la base des risques inhérents aux travaux et aux ouvrages ainsi qu'au programme détaillé desdits travaux.