730.02
LRNSS
CH-VD
Art. 15 LOI sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) - Accès au fonds d'autrui - principes
Titre II, Chapitre II
Art. 15 LRNSS · principes
1. Préalablement à l'octroi d'un permis de recherche en sous-sol ou d'une concession, le requérant obtient et produit la preuve du consentement de tous les propriétaires des fonds concernés pour y accéder.
2. S'agissant d'un permis de recherche en surface ayant pour objet des méthodes spéciales au sens de l'article 23, alinéa 3, le consentement peut être obtenu et produit au plus tard au moment d'accéder aux fonds concernés.
3. Le département peut en tout temps demander au titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession qu'il obtienne et qu'il produise la preuve du consentement de propriétaires de nouveaux fonds concernés.