Art. 3 RÈGLEMENT d'application de la loi du 11 décembre 2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (RLRNSS) - Connaissances du sous-sol - informations géologiques
Art. 3 RLRNSS · informations géologiques
1. Les informations géologiques sont définies par l'ordonnance sur la géologie nationale.
2. Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession transmet les informations géologiques sous forme brute (données géologiques primaires), sous forme traitée (données géologiques primaires traitées) et sous forme interprétée (données et informations géologiques secondaires).
3. Les pièces à remettre sont fixées dans une directives édictée par le département en charge du domaine de la recherche et de l'exploitation des ressources naturelles du sous-sol (ci-après : le département).
4. Les formats et les conditions de transmission des informations géologiques correspondent aux standards métiers en la matière et sont fixés dans la directive édictée par le département (ci-après : la directive).
5. En tous les cas, le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession transmet les informations géologiques une fois par année avec le rapport d'activité (art. 33 LRNSS [A] ) et au plus tard à la fin de respectivement chaque campagne géophysique, chaque opération de forage ou chaque phase de test.
6. Le département et le département en charge du Musée cantonal de géologie définissent s'ils souhaitent obtenir des données géologiques complémentaires exigeant des opérations ne figurant pas dans le programme détaillé des travaux. Le requérant estime leurs coûts qui sont évalués et pris en charge par le département.