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730.01 LVLENE CH-VD

Art. 42 LOI sur l'énergie (LVLEne) - Emoluments [ 1 ]

Titre VII
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Art. 42 LVLEne · Emoluments [ 1 ]

1. Le service, de même que les communes et la Commission consultative pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique, peuvent percevoir des émoluments, de frs 100.- à frs 10'000.-, pour toute opération ou décision prise en application de la présente loi.

2. L'émolument est calculé en fonction de l'importance du travail accompli.

3. Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments cantonaux.

4. Les législatifs communaux adoptent un règlement sur le tarif des émoluments. Le règlement est soumis à l'approbation du département.

5. Le montant des frais extraordinaires, tels que frais d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu en sus.

6. En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par le requérant.

7. Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'autorité ou a adopté un comportement téméraire ou abusif.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

A-1582/2024 (Art. 42 Abs. 2 Bst. c EnV)
Grid Surcharge Refund Denied Due to Insufficient Proof of Network Costs
Cited as the legal basis requiring proof of electricity costs in the application.