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730.01 LVLENE CH-VD

Art. 40b LOI sur l'énergie (LVLEne) - Activités [ 1, 5 ]

Titre VIbis
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Art. 40b LVLEne · Activités [ 1, 5 ]

1. Les mesures prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une subvention notamment

a. les réalisations techniques ;

b. les études de faisabilité ou d'opportunité en lien avec la planification énergétique, l'aménagement du territoire ou les installations techniques ;

c. les projets pilotes et de démonstration ;

d. les mesures d'information et de promotion en lien avec les objectifs de la présente loi ;

e. les cours de formation et de perfectionnement.

2. Les subventions sont allouées en fonction des priorités fixées par la politique énergétique cantonale.

3. Ne peuvent pas faire l'objet d'une subvention au sens de la présente loi

a. les mesures concernant les bâtiments dont l'Etat est entièrement ou pour une part majoritaire propriétaire ;

b. les mesures prises dans le cadre de travaux de construction ou de rénovation majoritairement financés par l'Etat.

3bis. Lorsque le bénéficiaire touche déjà des subventions d'autres services de l'Etat, le service informe ces derniers de la décision d'octroi de la subvention.

4. Sauf si une disposition particulière de la présente loi ne le prévoit expressément, aucune aide financière ne peut être allouée pour le respect d'obligations légales.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2014.0164 · vd (Art. 40b al. 3 LVLEne)
Foundation's Renovation Subsidy Denial Upheld Due to State Funding
This provision was used by the lower authority (and implicitly confirmed by the court's reasoning) to deny the subsidy because the building was deemed indirectly majority-financed by the State.