Legislator Jurisprudence & Législation
730.01 LVLENE CH-VD

Art. 39a LOI sur l'énergie (LVLEne) - Certificat énergétique des bâtiments [ 1, 5 ]

Titre VI
Ouvrir la source officielle Texte complet (73 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 39a LVLEne · Certificat énergétique des bâtiments [ 1, 5 ]

1. Lors de la vente d'un bâtiment d'habitation, le propriétaire fait établir à ses frais un certificat évaluant la qualité énergétique des bâtiments.

2. Le certificat est conforme aux prescriptions uniformes des cantons (CECB).

3. Il est établi par un expert reconnu par le service.

4. Il est communiqué à l'acheteur.

5. L'expert transmet une copie du certificat au service qui peut utiliser ces données à des fins statistiques et de suivi de la politique énergétique cantonale.

6. Le Conseil d'Etat adopte dans un délai de deux ans un règlement [E] qui précise les exigences techniques et les modalités pratiques du certificat. La méthodologie et les bases de l'établissement du certificat sont publiées sur le site Internet de l'Etat de Vaud.

7. Le Conseil d'Etat peut accorder un délai de maximum 5 ans dès l'entrée en vigueur du règlement pour rendre obligatoire l'établissement du certificat.

8. L'établissement d'un CECB n'est lié à aucune obligation d'assainissement énergétique des bâtiments.

9. Le service peut accorder des subventions pour l'établissement d'un CECB Plus, même si ce dernier répond à une obligation légale.

← Art. 39 LVLEne sur l'énergie (LVLEne) - But de la loi Art. 39b LVLEne →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →