Art. 28b LOI sur l'énergie (LVLEne) - Part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en électricité des bâtiments [ 1 ]
Art. 28b LVLEne · Part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en électricité des bâtiments [ 1 ]
1. Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que les besoins d'électricité, dans des conditions normales d'utilisation, soient couverts pour au moins 20% par une source renouvelable. Le règlement [E] peut prévoir des exceptions, notamment si le bâtiment est mal disposé ou si la surface disponible est insuffisante.
2. La consommation d'électricité pour alimenter une nouvelle installation de confort, pour des besoins de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, devra être couverte au moins pour moitié par une énergie renouvelable. La part renouvelable découlant des exigences de l'article 28a ne peut pas être prise en compte.
3. Les nouvelles installations de confort, pour des besoins de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, alimentées à 100% par une source renouvelable (eaux de surface, eau de la nappe phréatique, etc.) ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'alinéa 2.