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Art. 28a LOI sur l'énergie (LVLEne) - Part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en eau chaude sanitaire des bâtiments [ 1 ]

Titre V
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Art. 28a LVLEne · Part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en eau chaude sanitaire des bâtiments [ 1 ]

1. Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que la production d'eau chaude sanitaire, dans des conditions normales d'utilisation, soit couverte pour au moins 30% par l'une des sources d'énergie suivantes

a. des capteurs solaires ;

b. un réseau de chauffage à distance alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur ;

c. du bois, à condition que la puissance nominale de la chaudière excède 70 kW, hors des zones soumises à immissions excessives.

2. Le règlement [E] prévoit des exceptions aux dispositions du premier alinéa, notamment

a. en cas d'implantation défavorable de la construction ;

b. lorsque la surface nécessaire à l'implantation des capteurs solaires est insuffisante ;

c. lorsque les besoins en eau chaude sanitaire sont faibles en raison de l'affectation du bâtiment ;

d. lorsque la production d'eau chaude sanitaire peut être couverte pour au moins 70% par des rejets de chaleur produits sur site.

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