Art. 28 LOI sur l'énergie (LVLEne) - Economies d'énergie et énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment [ 1 ]
Art. 28 LVLEne · Economies d'énergie et énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment [ 1 ]
1. Les mesures de planification et de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont déterminées par le règlement d'exécution [E] .
2. Celui-ci fixe les dispositions applicables
a. aux indices énergétiques à atteindre ;
b. à la part minimale d'énergies renouvelables ou de récupération à mettre en œuvre ;
c. à l'isolation et à la protection thermique des bâtiments à construire, à rénover dans les éléments importants de leur enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble ;
d. à la climatisation et à la ventilation mécanique ;
e. aux contrôles à effectuer par l'autorité compétente avant délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser ;
f. au contrôle périodique du fonctionnement des installations de chauffage, de production d'eau chaude, de climatisation et de ventilation mécanique ;
g. à la régulation générale de l'installation de chauffage dans les immeubles et au réglage de la température dans les locaux chauffés ;
h. aux installations devant permettre un décompte aisé et fiable de la consommation d'énergie par usager, dans les immeubles collectifs ;
i. aux installations de capteurs solaires, de biogaz, de pompes à chaleur et d'autres sources d'énergies renouvelables ;
j. aux piscines et aux jacuzzis extérieurs chauffés (réduction des pertes d'énergie et apport d'une source d'énergie renouvelable) ;
k. à l'éclairage public et semi-public (vitrines, enseignes, etc) ;
l. à l'autorisation de chauffages en plein air ;
m. aux patinoires ;
n. à l'orientation des bâtiments ;
o. à l'accès aux transports publics ;
p. au développement des énergies de réseaux.
3. Les exigences en termes de parts d'énergies renouvelables pour les besoins du bâtiment doivent être satisfaites par des mesures constructives prises sur le bâtiment lui-même sous réserve de l'utilisation d'un réseau de chauffage à distance lui-même alimenté majoritairement par des nouvelles énergies renouvelables ou des rejets de chaleur. Des exceptions sont possibles si un concept pérenne est mis en place à l'échelle d'un quartier ou pour une durée très limitée. Ces exceptions sont soumises à autorisation.
4. Les conditions normales d'utilisation d'un bâtiment ou d'une installation technique sont définies dans le règlement.
5. La chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production d'électricité et d'énergie thermique n'est pas considérée comme un rejet de chaleur.