Art. 20 LOI sur l'énergie (LVLEne) - Cadastres et données énergétiques [ 1 ]
Art. 20 LVLEne · Cadastres et données énergétiques [ 1 ]
1. En collaboration avec les services spécialisés et les milieux concernés, le service en charge de l'énergie (ci-après : le service) [H] établit et tient à jour des cadastres publics des rejets de chaleur importants et de leurs possibilités de valorisation, des ressources géothermiques, des possibilités hydrauliques, du potentiel de bois-énergie et des sites adaptés à l'énergie éolienne.
2. Les communes qui sont mises à contribution pour la fourniture des données sont associées à l'établissement du cadastre.
3. Le service gère les données relatives aux cadastres énergétiques, aux inventaires des zones de dessertes et d'approvisionnement énergétique (ainsi que toute autre donnée relative à la politique énergétique cantonale) conformément à la loi sur la géoinformation (LGéo-VD) [J] .