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730.01 LVLENE CH-VD

Art. 14 LOI sur l'énergie (LVLEne) - Conseil d'Etat [ 1 ]

Titre II
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Art. 14 LVLEne · Conseil d'Etat [ 1 ]

1. Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière d'énergie. Il a en outre pour tâches

a. de définir la politique énergétique cantonale par le biais de l'adoption d'une Conception cantonale de l'énergie et de l'adapter périodiquement, en principe une fois par législature ;

b. d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires ;

c. de promouvoir les objectifs de sa politique énergétique au sein des entreprises de la branche auxquelles l'Etat participe directement ou indirectement ;

d. de contrôler et de suivre les différentes aides financières accordées par la présente loi ;

e. de donner le préavis du canton à l'autorité fédérale en matière de mandats de prestations ;

f. de désigner l'autorité compétente en matière de litiges selon la loi fédérale sur l'énergie [A] ;

g. de désigner les autres autorités compétentes aux termes de la présente loi ;

h. d'analyser périodiquement l'efficacité des mesures prises en matière énergétique dans l'optique des objectifs de la présente loi et, cas échéant, d'engager des mesures correctrices.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

I.1.2023.267.268 · sg (Art. 14 Abs. 1 EnV)
Taxation of Gross Solar Yield Without Cross-Property Offsetting
Cited to establish that the place of production is the property where the production facility is located, supporting the dismissal of cross-site net principles.
I.1.2023.267.268 · sg (Art. 14 Abs. 2 EnV)
Taxation of Gross Solar Yield Without Cross-Property Offsetting
Cited as a specific rule clarifying the location of production (including adjacent properties under certain conditions), which excluded the appellant's cross-site netting claim.