Art. 3 RÈGLEMENT sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene) - Principe [ 2, 3 ]
Art. 3 RF-Ene · Principe [ 2, 3 ]
1. Le fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l'article 40 LVLEne [A] , par les contributions globales de la Confédération allouées en vertu des articles 14a et 15 de la loi fédérale sur l'énergie (LEne) [D] , par les aides financières globales de la Confédération au sens de l'article 34 de la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 [E] et par toutes autres contributions, notamment fiscales.
2. La taxe sur l'électricité s'élève à 0,6 centime par kilowattheure (ci-après : kWh) distribué sur le territoire cantonal au client final.
3. Par kWh distribué au client final, on entend les kWh vendus par le gestionnaire de réseau de distribution (ci-après : GRD) à toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour sa propre consommation, durant l'année précédant le prélèvement de la taxe.
4. Les GRD remettent au service en charge de l'énergie (ci-après : le service) [F] , au plus tard à la fin du premier trimestre qui suit la fin de l'année civile, le chiffre correspondant au total des kWh distribués l'année précédente sur le territoire cantonal au client final, justificatifs à l'appui.
5. Le service établit les décomptes correspondants et peut exiger des acomptes.