730.01.4
R-CECB
CH-VD
Art. 14 RÈGLEMENT sur le certificat énergétique cantonal des bâtiments (R-CECB) - Etablissement d'un CECB
Chapitre III
Art. 14 R-CECB · Etablissement d'un CECB
1. Le propriétaire de l'installation de chauffage à remplacer par une nouvelle installation fonctionnant au gaz, au mazout ou au charbon établit le CECB à ses frais, avant le début des travaux.
2. Le propriétaire d'un bâtiment raccordé à un chauffage à distance alimenté majoritairement par du gaz, du mazout ou du charbon est également concerné lorsque ledit chauffage à distance alimente moins de cinq bâtiments.
3. En cas d'urgence, notamment à la suite d'une panne nécessitant un changement immédiat de la production de chaleur, le propriétaire dispose d'un délai de trois mois pour établir le CECB.