Art. 49a RÈGLEMENT d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne) - Nouveaux sites de consommation (art. 28d LVLEne) [ 1 ]
Art. 49a RLVLEne · Nouveaux sites de consommation (art. 28d LVLEne) [ 1 ]
1. Il incombe au maître de l'ouvrage de vérifier si la consommation énergétique annuelle prévisible de son projet va se situer au-dessous ou au-dessus des seuils définissant la catégorie des grands consommateurs ainsi que de transmettre ses données prévisibles de consommation d'énergie.
2. L'alinéa 1 s'applique aussi bien à un projet consistant à créer un nouveau site de consommation qu'à un site de consommation existant dont l'extension aura pour conséquence de le faire entrer dans la catégorie des grands consommateurs.
3. Le choix des variantes à analyser, au sens de l'article 28d alinéa 1 de la loi [A] , est élaboré d'entente avec le service.
4. Les nouveaux sites de consommation font l'objet d'un concept de mesure permettant le suivi de la consommation et sont équipés en conséquence.