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730.01.1 RLVLENE CH-VD

Art. 41 RÈGLEMENT d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne) - Equipement des nouvelles constructions [ 1 ]

Titre III, Chapitre IV
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Art. 41 RLVLEne · Equipement des nouvelles constructions [ 1 ]

1. Les bâtiments neufs et groupes de bâtiment neufs alimentés par une production de chaleur centralisée, comportant au moins cinq unités d'occupation, doivent être équipés des appareils requis pour l'établissement du décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

2. Dans le cas de surfaces chauffantes, l'élément de construction séparant le système d'émission de chaleur de l'unité d'occupation adjacente doit présenter un coefficient de transmission de chaleur inférieur à 0,7 W/m 2 K.

3. Lorsque la répartition des locaux n'est pas définie au stade de l'entrée en force du permis de construire, les systèmes de distribution de chaleur doivent être conçus de manière à pouvoir être équipés ultérieurement d'appareils d'enregistrement des consommations.

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