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730.01.1 RLVLENE CH-VD

Art. 4 RÈGLEMENT d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne) - Définitions [ 1, 3 ]

Titre I
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Art. 4 RLVLEne · Définitions [ 1, 3 ]

1. Les définitions formulées dans la norme SIA 380/1, édition 2009, font foi.

2. Sont en outre admises les définitions suivantes

a. Construction / bâtiment : Ouvrage construit, fondé dans le sol ou reposant en surface, de facture artificielle, appelé à durer, offrant un espace plus ou moins clos destiné à protéger les gens et les choses des effets extérieurs, notamment atmosphériques, ainsi que les constructions mobiles pour autant qu'elles stationnent au même endroit pendant une durée prolongée.

b. Installation / aménagement : Equipements ou surfaces aménagées, mis en place durablement et s'appuyant sur le sol, mais ne constituant pas un bâtiment comme les rampes, les places de parc, les terrains de sport, les stands de tir et les téléphériques.

c. Equipements / installations du bâtiment : Dispositifs en rapport avec un bâtiment ou une installation et qui sont liés de façon significative à la consommation d'énergie comme la chaudière ou le monobloc de ventilation.

d. Touché par les transformations : Un élément de construction ou des parties de bâtiment, notamment son enveloppe, sont dits "touchés par les transformations" si des travaux plus importants qu'un simple rafraîchissement ou des réparations mineures sont entrepris. Sont notamment considérés comme "touché par les transformations"

1. Une nouvelle couverture de toiture ou sa rénovation ;

2. La rénovation de façades (excepté des rénovations mineures ou le simple rafraîchissement de la peinture) ;

3. Le remplacement des fenêtres.

e. Touché par les modifications : Une installation technique du bâtiment est dite "touchée par les modifications" en cas de remplacement de tout ou partie d'un élément essentiel de l'installation technique.

f. Changement d'affectation : Bâtiment ou partie de bâtiment changeant de catégorie d'ouvrage au sens de la norme SIA 380/1, édition 2009.

g. Touché par le changement d'affectation : Du point de vue énergétique, un élément de construction ou une partie de bâtiment sont considérés comme touchés par un changement d'affectation dès lors que leur température intérieure, définie pour des conditions normales d'utilisation, est modifiée.

h. Construction provisoire : Construction abritant des activités nécessitant un chauffage des locaux, destinée à être déplacée périodiquement ou à un usage limité dans le temps, comme des pavillons destinés à un usage scolaire ou administratif. Ne sont pas considérées comme des constructions provisoires les tentes mobiles destinées à des manifestations de très courte durée.

i. Rénovation lourde : Rénovation dont le montant total des travaux selon le code des frais de construction (CFC 2) représente plus de 50% de la valeur ECA du bâtiment au moment de l'établissement des documents nécessaires à l'obtention du permis de construire.

j. Professionnel qualifié (article 35 LVLEne [A] ) : Toute personne au bénéfice d'une formation professionnelle et d'une expérience reconnues dans le domaine pour lequel elle est amenée à réaliser des tâches et des prestations.

k. Site de consommation : Lieu d'activité d'un consommateur final d'électricité, de gaz ou de tout autre vecteur énergétique qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection ou de soutirage.

l. Projets pilotes et de démonstration : installations et projets au sens de l'article 54 de l'ordonnance fédérale du 1 er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) ;

m. Couplage chaleur-force : production simultanée d'électricité et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles ;

n. Technologies intelligentes : systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents au sens des articles 17a et 17b de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEI).

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