Art. 35 RÈGLEMENT d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne) - Installations de ventilation [ 1 ]
Art. 35 RLVLEne · Installations de ventilation [ 1 ]
1. Le montage, le remplacement ou la modification d'installations de ventilation est soumis à autorisation du service au sens de l'article 120 LATC [D] lorsque la somme des débits d'air extraits par bâtiment égale ou dépasse 1'000 m 3 /h.
2. Pour les besoins de refroidissement estival, les solutions faisant appel à la ventilation naturelle doivent être privilégiées.
3. Les installations de ventilation à double flux doivent être munies de dispositifs de récupération de chaleur performants conformes à l'état de la technique.
4. Les installations mécaniques d'extraction d'air des locaux chauffés doivent être équipées d'un dispositif contrôlé d'amenée d'air neuf ainsi que d'un récupérateur de chaleur ou d'un dispositif de valorisation de la chaleur de l'air repris dans la mesure où le débit d'air rejeté, par bâtiment, représente plus de 1'000 m 3 /h et que le temps d'exploitation dépasse 500 heures par année. Dans le cas de plusieurs installations mécaniques simples d'extraction d'air, distinctes mais sises dans un même immeuble, celles-ci doivent être considérées comme une seule installation.
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7. Les installations de ventilation desservant des locaux ou des groupes de locaux aux affectations ou durées d'exploitation sensiblement différentes doivent être équipées de dispositifs permettant une exploitation différenciée.
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