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Art. 12 RÈGLEMENT d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne) - Installations productrices d'électricité alimentées par des combustibles fossiles ou renouvelables (art. 18 LVLEne) [ 1 ]

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Art. 12 RLVLEne · Installations productrices d'électricité alimentées par des combustibles fossiles ou renouvelables (art. 18 LVLEne) [ 1 ]

1. La construction et l'exploitation de nouvelles installations productrices d'électricité à partir de combustibles fossiles ou renouvelables ainsi que les transformations importantes d'installations existantes sont soumises à autorisation du service au sens de l'article 120 LATC [D] .

2. L'autorisation ne peut être accordée que si l'une des conditions suivantes est remplie

a. l'installation alimente des équipements qui ne peuvent pas être raccordés au réseau public de distribution d'électricité et pour lesquels l'utilisation d'une énergie renouvelable, telle que le solaire, l'éolien ou l'hydraulique, n'est pas possible à un coût raisonnable ;

b. il s'agit d'une installation de secours dont la durée de fonctionnement est inférieure à 50 heures par an ;

c. pour les installations alimentées avec des combustibles fossiles destinées à des besoins de chaleur domestique, la chaleur produite doit être utilisée complètement et conformément à l'état de la technique ;

d. pour les installations alimentées avec des combustibles fossiles d'une capacité de combustion nominale supérieure ou égale à 500 kW PCI destinées à des besoins industriels, le requérant apportera préalablement la preuve que l'intégration énergétique est optimisée compte tenu des opportunités rentables de récupération de chaleur ;

e. pour les installations alimentées avec des combustibles renouvelables, le taux de récupération de la chaleur doit être au moins égal au taux de récupération donnant droit à une rétribution au sens de la loi fédérale sur l'énergie [E] et de son ordonnance [F] ;

f. il s'agit d'une installation agricole, dont la part de cosubstrats non agricoles est inférieure ou égale à 20% et dont le raccordement au réseau public de gaz ou la valorisation de la chaleur ne sont pas possibles avec un investissement raisonnable.

3. L'installation doit satisfaire aux exigences de l'article 24a, alinéa 1 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RLATC) [G] .

4. Ne sont pas soumises à l'autorisation de l'alinéa 1, les petites installations alimentant en chaleur des habitations individuelles qui doivent cependant satisfaire aux conditions mentionnées aux lettres c) et e) de l'alinéa 2. Les installations destinées à des besoins industriels d'une capacité de combustion nominale inférieure à 500 kW PCI sont également dispensées d'autorisation.

5. Les grandes installations revêtant une importance stratégique en terme d'approvisionnement énergétique peuvent bénéficier de conditions particulières.

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