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Art. 9 ACCORD INTERCANTONAL sur les marchés publics (A-IMP) - Délégation de tâches publiques et octroi de concessions

Chapitre 2, Section 2
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Art. 9 A-IMP · Délégation de tâches publiques et octroi de concessions

1. La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales du droit fédéral et cantonal.

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