726.91
WTOOMCA-IMP
CH-VD
Art. 64 ACCORD INTERCANTONAL sur les marchés publics (A-IMP) - Droit transitoire
Chapitre 10
Art. 64 A-IMP · Droit transitoire
1. Les procédures d'adjudication qui ont été lancées avant l'entrée en vigueur du présent accord sont régies par l'ancien droit jusqu'à leur clôture.
2. En cas de dénonciation par un canton, le présent accord s'applique à la passation des marchés publics ayant fait l'objet d'un appel d'offres avant la fin de l'année civile pour laquelle la dénonciation est effective.