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Art. 54 ACCORD INTERCANTONAL sur les marchés publics (A-IMP) - Effet suspensif

Chapitre 8
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Art. 54 A-IMP · Effet suspensif

1. Le recours n'a pas effet suspensif.

2. Sur demande, le Tribunal administratif cantonal peut accorder l'effet suspensif au recours, lorsque celui-ci paraît suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. En matière d'effet suspensif, il n'y a en règle générale qu'un échange d'écritures.

3. Une demande d'octroi de l'effet suspensif abusive ou contraire à la bonne foi n'est pas protégée. Les demandes en dommages-intérêts de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu relèvent de la compétence des tribunaux civils.

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