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726.91 WTOOMCA-IMP CH-VD

Art. 49 ACCORD INTERCANTONAL sur les marchés publics (A-IMP) - Conservation des documents

Chapitre 7
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Art. 49 A-IMP · Conservation des documents

1. Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien avec une procédure d'adjudication pendant au moins trois ans à compter de l'entrée en force de l'adjudication.

2. Font partie des documents à conserver

a. l'appel d'offres;

b. les documents d'appel d'offres;

c. le procès-verbal d'ouverture des offres;

d. la correspondance relative à la procédure d'adjudication;

e. les procès-verbaux relatifs à la rectification des offres;

f. les décisions rendues dans le cadre de la procédure d'adjudication;

g. l'offre retenue;

h. les données permettant de reconstituer le déroulement d'une procédure d'adjudication menée par voie électronique;

i. la documentation relative aux adjudications de gré à gré de marchés publics soumis aux accords internationaux.

3. Pendant la durée de leur conservation, les documents doivent être traités de manière confidentielle, à moins que le présent accord ne prévoie leur divulgation. Sont réservés les devoirs légaux d'information.

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