Art. 49 ACCORD INTERCANTONAL sur les marchés publics (A-IMP) - Conservation des documents
Art. 49 A-IMP · Conservation des documents
1. Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien avec une procédure d'adjudication pendant au moins trois ans à compter de l'entrée en force de l'adjudication.
2. Font partie des documents à conserver
a. l'appel d'offres;
b. les documents d'appel d'offres;
c. le procès-verbal d'ouverture des offres;
d. la correspondance relative à la procédure d'adjudication;
e. les procès-verbaux relatifs à la rectification des offres;
f. les décisions rendues dans le cadre de la procédure d'adjudication;
g. l'offre retenue;
h. les données permettant de reconstituer le déroulement d'une procédure d'adjudication menée par voie électronique;
i. la documentation relative aux adjudications de gré à gré de marchés publics soumis aux accords internationaux.
3. Pendant la durée de leur conservation, les documents doivent être traités de manière confidentielle, à moins que le présent accord ne prévoie leur divulgation. Sont réservés les devoirs légaux d'information.