726.91
WTOOMCA-IMP
CH-VD
Art. 43 ACCORD INTERCANTONAL sur les marchés publics (A-IMP) - Interruption
Chapitre 6
Art. 43 A-IMP · Interruption
1. L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants
a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public;
b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences;
c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues;
d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget;
e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires;
f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire.
2. En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation.