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726.91 WTOOMCA-IMP CH-VD

Art. 43 ACCORD INTERCANTONAL sur les marchés publics (A-IMP) - Interruption

Chapitre 6
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Art. 43 A-IMP · Interruption

1. L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants

a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public;

b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences;

c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues;

d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget;

e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires;

f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire.

2. En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation.

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