Art. 15 LOI sur les marchés publics (LMP-VD) - Dispositions d'exécution
Art. 15 LOI sur les marchés publics (LMP-VD) · Dispositions d'exécution
1. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de l'AIMP et de la présente loi. Elles concernent notamment
a. les types de procédures et les exigences applicables en matière de concours et de mandats d'étude parallèles (art. 22 AIMP) ;
b. la tenue et la gestion des listes de soumissionnaires, les modalités de la délégation de cette gestion aux associations professionnelles intéressées ainsi que les critères d'inscription (art. 28 AIMP) ;
c. la langue de la procédure, des publications, des communications des soumissionnaires et des documents d'appel d'offres (art. 35, let. m et 48 AIMP) ;
d. la réduction des délais pour les marchés non soumis aux accords internationaux (art. 47 AIMP) ;
e. la publication des adjudications de gré à gré au sens de l'article 21, alinéa 2 AIMP [A] pour les marchés non soumis aux accords internationaux (art. 48, al. 1 AIMP) ;
f. la désignation d'un organe de publication supplémentaire (art. 48, al. 7 AIMP) ;
g. la collecte, la transmission et la publication de données sur les marchés publics à des fins statistiques (art. 50 AIMP) ;
h. la notification des décisions sujettes à recours (art. 51, al. 1 AIMP).