Art. 11 LOI sur les marchés publics (LMP-VD) - Autorité de surveillance (art. 45 et 62 AIMP)
Art. 11 LOI sur les marchés publics (LMP-VD) · Autorité de surveillance (art. 45 et 62 AIMP)
1. Le département en charge des infrastructures (ci-après : le département) est l'autorité cantonale de surveillance.
2. L'autorité cantonale de surveillance assume notamment les tâches suivantes
a. elle veille au respect de l'AIMP et de la législation vaudoise sur les marchés publics par les adjudicateurs, les soumissionnaires et leurs sous-traitants ;
b. elle prononce les sanctions et édicte les instructions prévues par l'article 45 AIMP [A] .
3. L'autorité cantonale de surveillance agit d'office ou sur dénonciation. Elle peut notamment
a. accéder aux données en lien avec toute procédure de marchés publics et requérir des adjudicateurs, des soumissionnaires et de leurs sous-traitants, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches ;
b. procéder à des auditions ;
c. faire appel à des experts.
4. Les adjudicateurs, les soumissionnaires et leurs sous-traitants sont tenus de collaborer avec l'autorité cantonale de surveillance. Le secret de fonction et les secrets d'affaires ne peuvent être opposés à l'autorité cantonale de surveillance.