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726.01.1 RLMP-VD CH-VD

RÈGLEMENT d'application de la loi du 14 juin 2022 sur les marchés publics (RLMP-VD), Annexe 1: Annexe 1 - références en rapport avec le marché à exécuter en termes de complexité et d’importance, contenant notamment les renseignements suivants (RLMP-VD)

31 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Annexe 1: Annexe 1, B.2. Critères d’aptitude concernant les capacités professionnelles et techniques

nature et montant des prestations, date et lieu de leur exécution, identité et coordonnées de l’ancien acquéreur des prestations et avis de ce dernier sur le bon déroulement du marché ainsi que sur l’exécution des prestations dues en conformité avec les règles techniques reconnues ;

Annexe 1: Annexe 1, A) Conditions de participation (art. 2 RLMP-VD)

a. des dispositions relatives à la protection des travailleurs,

b. des conditions de travail,

c. de l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes,

d. du droit de l’environnement,

e. des règles de comportement visant à prévenir la corruption,

f. du paiement des cotisations sociales et des impôts exigibles,

g. des obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN ; RS 822.41),

h. de l’interdiction de conclure des accords illicites affectant la concurrence.

Chapitre I

1. Le présent règlement a pour objet l'application de l'Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics [A] (ci-après : AIMP) et de la loi du 14 juin 2022 sur les marchés publics [B] (ci-après : LMP - VD).

Annexe 2: Annexe 2

a) nom et adresse de la personne chargée de garantir l’anonymat des participants dans les concours,

b) montant et modalités de paiement de la finance d’inscription destinée à couvrir les frais de confection du fond de maquette,

c) délai d’inscription,

d) délai de remise des propositions ou des projets ;

Annexe 2: Annexe 2

a) nombre de participants admis à la procédure de concours ou de MEP,

b) critères de sélection,

c) éléments du dossier de candidature à fournir,

d) délai d’inscription,

e) date prévue pour la sélection des participants,

f) délai prévu pour la remise des propositions ou des projets ;

Chapitre I

1. Afin de vérifier que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation et satisfont aux critères d'aptitude, l'adjudicateur peut notamment exiger, en tenant compte du marché en question, certaines preuves mentionnées à titre d'exemple à l'annexe 1.

Chapitre I

1. Les associations professionnelles intéressées sensibilisent les différents acteurs au respect des conditions de travail et peuvent accéder aux chantiers afin d'exercer leurs activités d'information.

Chapitre II

1. Les documents d'appel d'offres contiennent en plus des indications énoncées à l'article 36 AIMP

a. la méthode de notation du critère du prix ;

b. les conditions de paiement ;

c. les conditions d'application de la peine conventionnelle et son montant (art. 7 LMP-VD) ;

d. le cas échéant, le droit réservé d'adjuger les prestations sous conditions ;

e. le cas échéant, l'exigence selon laquelle le soumissionnaire retenu et ses sous-traitants devront mettre en place un système de contrôle du personnel occupé au sens de l'article 8, alinéa 3 LMP-VD ;

f. le cas échéant, l'exigence selon laquelle la méthode du décompte ouvert sera appliquée aux marchés de travaux réalisés en entreprise générale ou totale.

Chapitre II

1. L'adjudicateur indique dans les documents d'appel d'offres la date jusqu'à laquelle il accepte de recevoir des questions et la forme dans laquelle celles-ci doivent lui être adressées.

2. Il anonymise toutes les questions portant sur l'appel d'offres ou les documents d'appel d'offres et les met simultanément à la disposition de tous les soumissionnaires avec les réponses correspondantes dans les jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai de remise des questions.

3. Les soumissionnaires informent immédiatement l'adjudicateur de toute erreur manifeste identifiée dans les documents d'appel d'offres.

Chapitre III

1. Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'article 8, alinéa 2 AIMP.

Chapitre III

1. Les concours et les mandats d'étude parallèles permettent à l'adjudicateur de faire élaborer différentes solutions, notamment sous l'angle conceptuel, formel, écologique, économique, fonctionnel ou technique.

2. Les procédures de concours sont organisées pour des tâches qui peuvent être définies préalablement de manière suffisante et exhaustive.

3. Les procédures de mandats d'étude parallèles conviennent aux tâches qui, en raison de leur complexité, ne peuvent être précisées et complétées qu'au cours de la procédure.​​​​​

Chapitre III

1. Les concours et les mandats d'études parallèles peuvent revêtir l'une des trois formes suivantes

a. concours ou mandats d'idées ;

b. concours ou mandats de projets ;

c. concours ou mandats portant sur les études et la réalisation.​​

Chapitre III

1. Les concours et les mandats d'étude parallèles font l'objet d'un appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective, si leur valeur atteint au moins la valeur seuil déterminante indiquée à l'annexe 2 de l'AIMP.

2. Lorsque cette valeur seuil n'est pas atteinte, les concours et les mandats d'étude parallèles peuvent faire l'objet d'une procédure sur invitation.

3. Le nombre de participants peut être réduit au cours de la procédure sur la base de critères objectifs si cette possibilité a été mentionnée dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles.​​​​​

Chapitre III

1. La valeur des concours correspond

a. dans le concours d'idées, à la somme totale des prix ;

b. dans le concours de projets et dans le concours portant sur les études et la réalisation, à la somme totale des prix, augmentée de la valeur estimée des prestations définies dans le règlement du concours qui seront adjugées à l'issue de ceux-ci.

2. Dans l'hypothèse où l'adjudicateur indemnise la participation à un concours, la valeur de cette indemnisation s'ajoute à celle du concours.

3. La valeur des mandats d'étude parallèles correspond

a. dans les mandats d'idées, à la somme totale des indemnités ;

b. dans les mandats de projets et dans les mandats portant sur les études et la réalisation, à la somme totale des indemnités, augmentée de la valeur estimée des prestations définies dans le règlement des mandats d'étude parallèles qui seront adjugées à l'issue de ceux-ci.​​​​​

Chapitre III

1. L'appel d'offres et le règlement du concours et des mandats d'étude parallèles contiennent au moins les indications énoncées à l'annexe 2 du présent règlement.

2. Les articles 35 et 36 AIMP [A] demeurent réservés.

Chapitre III

1. La majorité des membres du jury sont des professionnels qui sont en rapport avec les prestations faisant l'objet du concours ou des mandats d'étude parallèles.

2. Les autres membres du jury sont choisis librement par l'adjudicateur.

3. La majorité des membres du jury sont indépendants de l'adjudicateur.

4. Le jury peut recourir à des spécialistes-conseils pour l'appréciation de questions particulières.

5. Il émet en particulier une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication d'un marché complémentaire ou la suite des opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l'attribution des prix.

6. Il peut également classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences décrites dans l'appel d'offres ou en recommander le développement (mention) dans les cas suivants

a. si cette possibilité a été mentionnée expressément dans l'appel d'offres et le règlement du concours et des mandats d'étude parallèles, et​​

b. s'il en décide ainsi et que le quorum défini dans l'appel d'offres et le règlement du concours et des mandats d'étude parallèles est atteint.

Chapitre III

1. Dans les concours exclusivement, le participant adresse ses questions relatives au programme du concours et soumet son projet sous forme anonyme.

2. Le non-respect de l'exigence de l'anonymat entraîne l'exclusion du participant de la procédure.

3. L'adjudicateur veille au respect de l'anonymat jusqu'au moment où le jury a évalué et classé les projets, attribué les prix et, le cas échéant, formulé une recommandation relative à la suite de la procédure.

Chapitre III

1. Dans les concours et les mandats d'études

a. le lauréat d'un concours ou de mandats d'idées ne dispose pas d'un droit à se voir adjuger des prestations complémentaires ;

b. le lauréat d'un concours ou de mandats de projets a le droit de se voir adjuger les prestations définies dans le règlement du concours ou des mandats que l'adjudicateur décide de réaliser.

2. Dans les concours et les mandats portant sur les études et la réalisation, le lauréat a le droit de se voir adjuger les prestations définies dans le règlement du concours ou des mandats que l'adjudicateur décide de réaliser.

Chapitre IV

1. Les listes peuvent être multiprofessionnelles et couvrir un ou plusieurs secteurs ou être limitées à une profession.

2. Les listes valent pour l'ensemble du canton et pour tous les adjudicateurs et soumissionnaires.

3. Le fait de figurer sur une liste ne donne pas le droit au soumissionnaire de présenter une offre ou d'obtenir un marché. ​​​​​​

Chapitre IV

1. Le département en charge des infrastructures [C] (ci-après : le département) peut édicter des directives concernant la gestion des listes.

2. L'association professionnelle en charge de la gestion d'une liste (ci-après : le gestionnaire de la liste) doit publier les indications suivantes sur la plateforme simap.ch

a. source de la liste ;

b. informations sur les critères à remplir ;

c. méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste ;

d. durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.

3. Le gestionnaire de la liste prévoit une procédure de contrôle permettant de s'assurer que les soumissionnaires inscrits sur la liste remplissent les critères d'inscription. Cette procédure définit notamment la périodicité des contrôles, laquelle ne peut être inférieure à 6 mois.

4. En cas de suppression d'une liste, les soumissionnaires inscrits en sont informés par une publication sur la plateforme simap.ch.

5. Le gestionnaire de la liste peut percevoir un émolument auprès des soumissionnaires pour l'inscription sur la liste ainsi qu'une taxe annuelle pour la gestion, le contrôle périodique des critères d'inscription et la publication de la liste.

6. L'émolument d'inscription s'élève à un montant maximal de 300 francs, la taxe annuelle à un montant maximal de 200 francs.

7. Le département surveille la gestion des listes.

Chapitre IV

1. Un soumissionnaire peut demander à tout moment à être inscrit sur une liste. Sa demande doit être examinée dans un délai raisonnable.

2. Pour pouvoir être inscrit, le soumissionnaire doit au minimum

a. être inscrit au Registre du commerce, pour autant que cette inscription soit requise par la loi ;

b. apporter la preuve qu'il respecte les conditions de travail au sens de l'article 3, lettre d AIMP [A] ;

c. fournir un engagement aux termes duquel il respecte les dispositions relatives à la protection des travailleurs au sens de l'article 3, lettre e AIMP ;

d. apporter la preuve qu'il respecte les dispositions relatives à l'égalité de traitement salarial entre femmes et hommes, notamment au moyen de l'outil d'analyse standard mis à disposition gratuitement par la Confédération ;

e. apporter la preuve qu'il est à jour avec le paiement de ses impôts et des cotisations sociales exigibles ;

f. fournir un engagement aux termes duquel il respecte les obligations en matière d'annonce et d'autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [D] (LTN ; RS 822.41) ;

g. fournir un engagement aux termes duquel il respecte les dispositions du droit suisse en matière d'environnement ainsi que les conventions internationales relatives à la protection de l'environnement énoncées à l'annexe 4 AIMP [A] ;

h. fournir un engagement aux termes duquel il n'a pas conclu d'accords illicites affectant la concurrence ;

i. apporter la preuve qu'il est affilié à une caisse de compensation AVS et à une institution de prévoyance professionnelle et qu'il a conclu un contrat d'assurance perte de gain en cas de maladie et d'assurance accidents professionnels pour ses employés ;

j. ne pas faire l'objet d'une procédure de saisie ou de faillite ;

k. apporter la preuve de la qualification professionnelle de ses cadres dans le domaine concerné.

3. Le gestionnaire de la liste règle la procédure d'inscription et fixe les éventuels critères d'inscription supplémentaires.

4. Le non-respect des critères d'inscription conduit au refus d'inscription du soumissionnaire ou, lorsque ce dernier est inscrit, à sa radiation de la liste.

Chapitre IV

1. Pour les soumissionnaires dont le siège n'est pas dans le Canton de Vaud, le département reconnaît les listes des autres cantons dont les conditions d'inscription sont équivalentes à celles énoncées à l'article 17.

Chapitre V

1. Les documents d'appel d'offres remis aux soumissionnaires sont rédigés en français.

2. L'adjudicateur peut à titre exceptionnel remettre aux soumissionnaires des documents à caractère technique en allemand, en italien ou en anglais.

3. Il peut à titre exceptionnel autoriser les soumissionnaires à remettre des documents à caractère technique en allemand, en italien et en anglais.

Chapitre VI

1. En cas d'urgence dûment établie, l'adjudicateur peut réduire le délai de remise des offres à 10 jours au minimum pour les marchés non soumis aux accords internationaux.

Chapitre VI

1. Dans les procédures ouvertes ou sélectives, l'adjudicateur publie l'avis préalable, l'appel d'offres, l'interruption de la procédure et l'adjudication sur la plateforme simap.ch.

2. ...

3. Dans les procédures ouvertes ou sélectives, l'article 48, alinéa 6 AIMP [A] s'applique par analogie aux adjudications des marchés non soumis aux accords internationaux.

4. Dans la procédure de gré à gré au sens de l'article 21, alinéa 2 AIMP, l'adjudicateur publie les adjudications sur la plateforme simap.ch, y compris pour les marchés non soumis aux accords internationaux. L'avis d'adjudication contient les indications énoncées à l'article 48, alinéa 6 AIMP.

Chapitre VI

1. L'adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires par notification individuelle, à l'exception des appels d'offres et des adjudications de gré à gré au sens de l'article 21, alinéa 2 AIMP, qu'il notifie par publication sur la plateforme simap.ch.

Chapitre VI

1. Le département établit la statistique électronique annuelle sur les marchés soumis aux accords internationaux.

2. Les adjudicateurs collaborent à cette fin avec le département et communiquent les données relatives à leurs marchés par le biais de la plateforme simap.ch.

3. Le département transmet la statistique électronique annuelle à l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp) à l'intention du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

4. Le département établit une statistique électronique annuelle des marchés publiés adjugés par les adjudicateurs vaudois. Il la publie sur son site internet.

Chapitre VII

1. Le règlement du 7 juillet 2004 d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics est abrogé.

Chapitre VII

1. Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2023..

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