Art. 6 LOI sur les routes (LRou) - c) Routes communales [ 4 ]
Art. 6 LRou · c) Routes communales [ 4 ]
1. Les routes communales se subdivisent en
a. routes de 1re classe, qui comprennent les routes d'intérêt régional, au besoin avec accès latéral limité, et les voies de débord le long des routes cantonales de 1re classe;
b. routes de 2e classe, qui comprennent les routes et chemins vicinaux servant de moyen de communication entre plusieurs communes ou agglomérations d'une même commune, ainsi que les rues, ruelles et places publiques;
c. routes de 3e classe, qui comprennent les autres voies de circulation, notamment les chemins forestiers et ruraux, les autres routes de berge, les passages et les sentiers situés sur le domaine public communal ou qui font l'objet d'une servitude de passage public en faveur de la commune.
2. La classification des routes communales, établie par les autorités communales, est soumise à l'approbation du chef de département concerné.