725.01
LROU
CH-VD
Art. 53 LOI sur les routes (LRou) - Routes cantonales
Chapitre VI
Art. 53 LRou · Routes cantonales
1. Les constructions et corrections de routes sont ordonnées par décret du Grand Conseil si leur coût excède 1'000'000 de francs et par le Conseil d'Etat si la dépense ne dépasse pas ce montant. Le Conseil d'Etat peut en outre déléguer cette compétence au département, par voie réglementaire.
2. Lorsque la sécurité de la circulation sur une route cantonale est menacée par un phénomène naturel tel qu'un éboulement, une inondation ou un affaissement de chaussée, le département prend immédiatement les mesures nécessaires. Si la dépense dépasse 1'000'000 de francs, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil, à sa plus prochaine session, un rapport sur les mesures prises; la dépense fait alors l'objet d'un décret spécial.