Art. 5 LOI sur les routes (LRou) - b) Routes cantonales [ 8 ]
Art. 5 LRou · b) Routes cantonales [ 8 ]
1. Les routes cantonales se subdivisent en trois catégories
a. les routes du réseau de base (B), qui ont notamment pour fonctions de relier les centres cantonaux et régionaux entre eux dans le canton et hors du canton, de desservir les pôles économiques du canton et les centres touristiques ainsi que d'assurer l'accessibilité aux jonctions autoroutières et au réseau des routes nationales. L'accès latéral à ces routes est limité ;
b. les routes du réseau complémentaire (C), qui ont notamment pour buts d'assurer l'accessibilité locale dans les zones fortement urbanisées, d'offrir un complément de maillage routier accessible au trafic des poids lourds pour desservir les pôles économiques secondaires, de favoriser la reprise du trafic depuis les voiries communales et cantonales d'intérêt local ainsi que de délester le réseau de base lorsque celui-ci est saturé ;
c. les routes du réseau d'intérêt local (IL), qui servent notamment à assurer les liaisons entre localités dans les zones à faible densité de population.
2. La hiérarchie des routes cantonales fait l'objet d'un règlement [C] . Lorsqu'une modification de cette hiérarchie est envisagée, les communes territoriales sont consultées au préalable.
3. Font également partie du domaine public cantonal
a. les routes de berges construites sur des berges de cours d'eau ou de canaux et destinées en priorité à l'entretien de ceux-ci ;
b. les passages publics en faveur du canton.