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725.01 LROU CH-VD

Art. 41 LOI sur les routes (LRou) - b) Carrières et autres excavations permanentes

Chapitre V
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Art. 41 LRou · b) Carrières et autres excavations permanentes

1. Aucune carrière ne peut être exploitée à une distance de moins de 6 mètres du bord de la chaussée.

2. Du côté de la route, la hauteur du talus de l'excavation ne doit pas dépasser les deux tiers de la base de ce talus; des dérogations peuvent être accordées ou des restrictions imposées suivant la nature du sol.

3. Les excavations souterraines qui doivent être exploitées à une distance horizontale de moins de 50 mètres du bord de la chaussée sont soumises à autorisation. Cette dernière peut être assortie de l'obligation de prendre des précautions particulières.

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