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725.01 LROU CH-VD

Art. 40 LOI sur les routes (LRou) - Cas particuliers

Chapitre V
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Art. 40 LRou · Cas particuliers

1. Une zone déboisée, pouvant aller jusqu'à 7 mètres du bord de la chaussée, doit être réservée dans les forêts traversées par les routes cantonales.

2. L'Etat acquiert la propriété de cette zone ou s'assure tout au moins une servitude sur celle-ci. Dans les deux cas, l'Etat en assume l'entretien.

3. Les zones déboisées sont créées lors de la construction ou de la correction des routes; s'agissant des routes existantes, elles ne sont créées que si des inconvénients sérieux en font ressortir la nécessité. Les dispositions relatives au défrichement [L] sont réservées.

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