725.01
LROU
CH-VD
Art. 35 LOI sur les routes (LRou) - Terrains instables; ouvrages défectueux
Chapitre V
Art. 35 LRou · Terrains instables; ouvrages défectueux
1. Lorsque les fonds voisins d'une route sont menacés d'éboulement ou de glissement naturel, l'Etat ou la commune a le droit d'y exécuter, à ses frais, les travaux utiles.
2. Si le danger d'éboulement ou de glissement provient du fait du propriétaire ou d'un tiers, l'Etat ou la commune somme celui-ci de procéder aux travaux nécessaires. En cas d'urgence, l'Etat ou la commune agit d'office aux frais du propriétaire ou du tiers responsable.
3. La règle de l'alinéa qui précède est applicable par analogie lorsqu'une construction, un ouvrage défectueux ou un arbre crée un danger pour la route.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
AC.2023.0431 · vd (Art. 35 LRou)
New Owners' Liability for Prior Owner's Retaining Wall Repairs
Although cited throughout the reasoning regarding the basis for cost recovery, this provision was not cited in the dispositive orders.
AC.2022.0085 · vd (Art. 35 al. 3 LRou)
Property Owner Ordered to Stabilize Pillars Posing Danger to Road Users
This provision was the legal basis used by the lower authority, and its application was confirmed by the court to uphold the requirement for remediation.