725.01
LROU
CH-VD
Art. 33 LOI sur les routes (LRou) - b) Accès existants
Chapitre V
Art. 33 LRou · b) Accès existants
1. Il incombe à la collectivité publique qui entreprend des travaux entraînant la modification ou l'aménagement d'accès existants de les rétablir à ses frais, à moins que le propriétaire intéressé ne dispose d'un autre accès suffisant.
2. Lorsque la sécurité l'exige, notamment à proximité de carrefours, l'autorité ordonne l'amélioration, le déplacement, le changement de niveau des accès privés; elle peut également supprimer des accès latéraux à la voie publique, à condition de maintenir un accès indirect, et imposer un regroupement des accès privés. Les droits de tiers peuvent être expropriés à cet effet.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)
GE.2017.0028 · vd (Art. 33 al. 1 LRou)
Mirror Removal Versus Road Safety at Private Access
Cited to support the argument that the public authority should have restored the access at its own expense following road works, justifying the need for remedial measures like the mirror.
AC.2012.0141 · vd (art. 33 LRou)
Appeal Regarding Building Permit for Villa Demolition and New Residential Construction vs. Access Road Widening
Cited in the reasoning regarding the regulation of existing private accesses to communal roads, which supports the decision to maintain permit No. 6678.
AC.2010.0092 · vd (Art. 33 al. 1 et 2 LRou)
Appeal Challenging Pré-Morex Road Development Plan Upheld
Cited as the legal basis for requiring the municipality to maintain access to the appellant's agricultural parcel.