Art. 3 LOI sur les routes (LRou) - Compétences [ 2, 3, 6 ]
Art. 3 LRou · Compétences [ 2, 3, 6 ]
1. Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance du réseau routier, sous réserve des compétences fédérales.
2. La Confédération administre le réseau des routes nationales.
2bis. Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure avec la Confédération des accords sur les prestations relatifs à l'exécution de l'entretien courant des routes nationales et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet. Il peut conclure des conventions de collaboration avec d'autres cantons pour l'exécution en commun de cette tâche.
2ter. Le Département des infrastructures (ci-après : le département) [A] administre le réseau des routes cantonales.
3. Le Service des routes procède à l'examen préalable des projets de routes communales.
4. La municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic.