725.01
LROU
CH-VD
Art. 28 LOI sur les routes (LRou) - Travaux sur la voie publique
Chapitre IV
Art. 28 LRou · Travaux sur la voie publique
1. Les demandes d'autorisation touchant des travaux sur la voie publique et aux abords doivent être adressées à l'autorité compétente suffisamment tôt pour lui permettre d'assurer la sécurité de la circulation.
2. L'autorité fixe la date du déroulement des travaux. Sont réservés les cas d'interventions urgentes dont elle est informée dans les plus brefs délais.