Art. 9 LOI sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML) - [ 6, 7 ]
Art. 9 LML · [ 6, 7 ]
1. Le projet de construction ou de reconstruction sur une propriété riveraine d'un des lacs visés à l'article premier doit être soumis par la municipalité, après l'enquête prévue par la loi sur la police des constructions, au département, et le permis de construire ne sera délivré que moyennant l'approbation de ce département. Cette approbation ne sera d'ailleurs accordée que si le projet n'empiète pas sur l'espace réservé audit article et ne dépasse pas les limites fixées par les plans riverains.
2. Si, lors de la communication par la municipalité au département d'un projet de construction ou de reconstruction, le plan riverain de la commune n'est pas encore établi et approuvé, le département le fera dresser et déposer à l'enquête dans les 30 jours, et l'examen du projet de construction ou de reconstruction par le département sera différé jusqu'après l'approbation du plan riverain.