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721.09 LML CH-VD

Art. 8 LOI sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML) - [ 5, 6 ]

Chapitre II
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Art. 8 LML · [ 5, 6 ]

1. L'approbation du plan par le Département de la sécurité et de l'environnement, ci-après : le département emporte la prohibition de dépasser, pour les constructions et clôtures, les limites prévues à l'article 6, chiffre 2.

2. Les propriétaires touchés par le plan riverain seront avisés, par lettre recommandée, de son adoption par le département, de l'aménagement et des transports.

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