721.09
LML
CH-VD
Art. 5 LOI sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML)
Chapitre I
Art. 5 LML
1. Si, par l'érosion, la totalité du fonds riverain assujetti au marchepied est enlevée, le passage continuera de plein droit à s'exercer le long de la nouvelle rive formée par l'érosion, sur le fonds devenu par là riverain et sur l'espace de 2 mètres de largeur qui devra y être affecté.