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721.09 LML CH-VD

Art. 5 LOI sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML)

Chapitre I
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Art. 5 LML

1. Si, par l'érosion, la totalité du fonds riverain assujetti au marchepied est enlevée, le passage continuera de plein droit à s'exercer le long de la nouvelle rive formée par l'érosion, sur le fonds devenu par là riverain et sur l'espace de 2 mètres de largeur qui devra y être affecté.

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