721.09
LML
CH-VD
Art. 4 LOI sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML)
Chapitre I
Art. 4 LML
1. Si la partie du fonds riverain sur laquelle s'exerce le marchepied est enlevée par les eaux du lac, le passage continuera à s'exercer le long de la nouvelle rive formée par cette érosion, sur un nouvel espace de 2 mètres de largeur qui devra être laissé libre, à cet effet, sur le fonds riverain.