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721.09 LML CH-VD

Art. 4 LOI sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML)

Chapitre I
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Art. 4 LML

1. Si la partie du fonds riverain sur laquelle s'exerce le marchepied est enlevée par les eaux du lac, le passage continuera à s'exercer le long de la nouvelle rive formée par cette érosion, sur un nouvel espace de 2 mètres de largeur qui devra être laissé libre, à cet effet, sur le fonds riverain.

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