Art. 21 LOI sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML)
Art. 21 LML
1. Les constructions, ouvrages, terrasses, murs existants au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sur l'espace réservé par l'article premier, pour autant qu'ils n'auraient pas été établis en violation des clauses d'une concession ou en vertu d'un bien-plaire d'une autorité publique, ne pourront être démolis ou supprimés qu'en vertu d'un arrêté d'expropriation pour cause d'intérêt public rendu par le Conseil d'Etat et moyennant une juste et préalable indemnité.
2. La même règle est applicable aux constructions et clôtures existant antérieurement au dépôt du plan riverain qui dépasseraient les limites extrêmes fixées par ce plan (art. 6, chiffre 2).
3. Le passage prévu à l'article premier ne pourra s'exercer sur les fonds clôturés aussi longtemps que la clôture n'aura pas fait l'objet de la procédure d'expropriation fixée au premier alinéa du présent article.