Art. 16 LOI sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML) - [ 10 ]
Art. 16 LML · [ 10 ]
1. Il ne sera plus accordé de concession de grève pour des constructions.
2. Sous réserve des dispositions de la loi fédérale sur la protection des eaux [D] , des concessions pourront toutefois être octroyées pour l'établissement de port, de jetée, d'ouvrage de défense contre l'érosion, de ponton, de rails à bateaux et de lift à bateaux, moyennant qu'un passage public soit réservé le long de la rive, et que la vue de ce passage soit sauvegardée.
3. La règle posée au premier alinéa ne s'applique pas aux constructions pour des oeuvres d'utilité publique (quais publics, débarcadères publics, bains publics, etc.).
4. Les actes de concession devront contenir les prescriptions nécessaires pour éviter que les ouvrages ou constructions autorisés déparent le paysage.