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721.07.1 TCEP CH-VD

pour les concessions et autorisations d'utilisation des eaux publiques à d'autres usages que la force motrice (TCEP) - [ 2, 3, 4 ] (TCEP)

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

1. La redevance annuelle se détermine comme il suit

a. Dérivation et pompage d'eau

1. Eau alimentaire pour les réseaux d'adduction communaux ou considérés comme tels, le litre-minute: Fr. -.15

2. Eau alimentaire pour les adductions privées, le litre-minute: Fr. 1.-

3. Eau d'arrosage, le litre-minute: Fr. 1.-

4. Alimentation d'installations réfrigérantes ou autre usage industriel, le litre-minute: Fr . -.85

4bis. Thermo-pompage: Fr. -.50

5. Alimentation de pisciculture, selon l'importance de l'établissement.

b. Ports, par mètre carré de surface occupée: Fr . -.85

1. ...

2. ...

3. On entend par surface occupée la superficie comprise dans la limite de propriété et la ligne extérieure des jetées.

c. Plages et établissements de bains par mètre carré concédé

1. surfaces exondées: Fr. -.75

2. surfaces inondées : Fr. -.75.

3. surfaces bâties: Fr. 11.-

d. Installations nautiques

1. Débarcadères, estacades, passerelles, pontons, radeaux, plongeoirs, engins flottants, etc., par mètre carré de surface occupée: Fr. 13.5

2. Rails et glissières, par mètre courant

2.1 sur palées ou massifs: Fr. 13.5

2.2 posés à même le sol ou faisant saillie sur celui-ci: Fr. 13.5

3. Pilotis, pieux, piquets, bouées de repérage, échelles, etc., par unité: Fr. 85.-

4. Amarrages

4.1 le long des rives: Fr. 250.-

4.2 sur corps-mort en pleine eau: Fr. 500.-

e. Ouvrages de défense contre l'érosion

1. Installations perpendiculaires au rivage ou formant angle avec lui, sans qu'il y ait formation d'un port, telles que digues, jetées, môles, brise-lames, éperons, etc., par mètre courant de développement: Fr. 8.50

2. Enrochements le long des rives, perrés, murs de soutènement, etc., par mètre courant de développement: Fr. 5.-

f. Bâtiments, abris, couverts, terrasses, balcons, escaliers, etc., par m de surface occupée: Fr. 17.-

g. Ponts et canalisations

1. Ponts et passerelles sur les cours d'eau, par m de surface occupée: Fr. 7.50

2. Couvertures de cours d'eau et canalisations quelconques, de tous types

2.1 diamètre de moins de 10 cm: Fr. -.35/m

2.2 diamètre de 10 cm à 20 cm: Fr. -.85/m

2.3 diamètre supplémentaire (par 10 cm): Fr. -.15/m

3. ...

3.1 ...

3.2 ...

3.3 ...

1. La redevance annuelle est due dès l'octroi de l'autorisation. Elle est perçue au prorata temporis.

a. ...

b. ...

c. ...

2. Lors de la radiation de l'autorisation, la redevance annuelle est due au prorata temporis.

a. ...

b. ...

c. ...

1. Les redevances calculées en application de l'article premier sont arrondies au franc.

2. Pour les cas ne rentrant pas dans l'une des catégories énumérées audit article, le Département des travaux publics [B] taxe par comparaison.

3. Des dérogations au tarif peuvent être accordées par le Conseil d'Etat dans des cas exceptionnels.

1. Les redevances dues en vertu de l'article premier, lettre A, sont basées sur la capacité maximale de l'installation de pompage, quelle que soit la quantité d'eau pompée annuellement.

1. Les sociétés de sauvetage ne paient que la redevance minimale réglementaire pour les objets énumérés à l'article premier, lettres d, e et g.

2. Elles ne paient que le 20 % de la redevance tarifaire pour les objets énumérés aux lettres b et f dudit article.

1. Les pêcheurs professionnels porteurs du grand permis de pêche ne paient qu'une redevance annuelle de Fr. 20.- par passerelle d'embarquement et amarrage.

2. Les sociétés de pêche ne paient que la redevance minimale réglementaire pour les piscicultures d'élevage établies par l'accord du Service des forêts et de la faune .

3. ...

1. Le présent tarif abroge celui du 19 décembre 1980 pour les concessions d'utilisation des eaux publiques à d'autres usages que la force motrice.

2. Le Département des travaux publics [B] est chargé de l'exécution du présent tarif qui entre immédiatement en vigueur.

3. Il est applicable aux concessions et autorisations en vigueur à partir du 1er janvier 1984.

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