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721.03 LESDP CH-VD

Art. 8 LOI réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (LESDP)

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Art. 8 LESDP

1. Dispositions transitoires. - La présente loi entre immédiatement en vigueur.

2. Toutefois, si un propriétaire ou son ayant droit, a achevé et possède une installation de captage ou de pompage qui ne serait pas conforme à la présente loi avant le 4 mars 1947, il sera maintenu dans sa possession dans la mesure de la capacité de débit de ses installations de captage ou de pompage à cette date.

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