721.03
LESDP
CH-VD
Art. 8 LOI réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (LESDP)
Art. 8 LESDP
1. Dispositions transitoires. - La présente loi entre immédiatement en vigueur.
2. Toutefois, si un propriétaire ou son ayant droit, a achevé et possède une installation de captage ou de pompage qui ne serait pas conforme à la présente loi avant le 4 mars 1947, il sera maintenu dans sa possession dans la mesure de la capacité de débit de ses installations de captage ou de pompage à cette date.