721.03
LESDP
CH-VD
Art. 6 LOI réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (LESDP)
Art. 6 LESDP
1. Les autorités compétentes ont le droit de procéder en tout temps à l'inspection des installations de captage ou de pompage d'eau souterraine, même privée, aux fins d'assurer l'observation de la loi.