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721.03 LESDP CH-VD

Art. 6 LOI réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (LESDP)

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Art. 6 LESDP

1. Les autorités compétentes ont le droit de procéder en tout temps à l'inspection des installations de captage ou de pompage d'eau souterraine, même privée, aux fins d'assurer l'observation de la loi.

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