721.03
LESDP
CH-VD
Art. 4 LOI réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (LESDP)
Art. 4 LESDP
1. Un propriétaire ou son ayant droit ne peut, sans concession, prélever une quantité d'eau souterraine supérieure à cinquante litres/minute sans avoir obtenu préalablement de l'Etat une déclaration reconnaissant que l'eau souterraine mise à contribution n'appartient pas au domaine public.
2. Le propriétaire a le fardeau de la preuve.