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721.03 LESDP CH-VD

Art. 4 LOI réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (LESDP)

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Art. 4 LESDP

1. Un propriétaire ou son ayant droit ne peut, sans concession, prélever une quantité d'eau souterraine supérieure à cinquante litres/minute sans avoir obtenu préalablement de l'Etat une déclaration reconnaissant que l'eau souterraine mise à contribution n'appartient pas au domaine public.

2. Le propriétaire a le fardeau de la preuve.

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