721.03
LESDP
CH-VD
Art. 3 LOI réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (LESDP)
Art. 3 LESDP
1. Le propriétaire du bien-fonds sur lequel est créée une installation de captage ou de pompage d'une nappe souterraine publique ou d'un cours d'eau souterrain public a le droit de prélever gratuitement sur ceux-ci l'eau nécessaire à son usage jusqu'à concurrence de 50 litres/minute au maximum.